Bien qu'on fasse souvent commencer la numérotation des maisons de Paris avec la construction du pont Notre-Dame en 1507 et la numérotation des soixante-huit maisons qui y furent édifiées, celle-ci semble n'avoir été que provisoire puisque ces maisons ne furent bientôt plus identifiées que par leurs enseignes. Sans doute s'agissait-il d'un inventaire établi par la ville sur des maisons qu'elle possédait. La numérotation des maisons de Paris débute plutôt avec la déclaration du 28 septembre 1728 qui, autorisant les tanneurs à construire des maisons sur les bords de la Bièvre, ordonnait leur numérotation, et surtout avec la déclaration du 29 janvier 1729 qui avait pour but d'éviter la prolifération des maisons dites "à porte cochère", c'est-à-dire des logements, hors des enceintes de la ville.
Elle prescrivait qu'un numéro devait être porté sur un pied-droit des portes, lequel numéro était enregistré dans un but de contrôle pour lutter contre les constructions illégales. Un essai fut tenté en 1765 dans les rues nouvelles ouvertes autour de la nouvelle Halle au blé (actuelle Bourse de commerce de Paris), mais en l'absence de textes administratifs, on en ignore le but. La numérotation en 1768 des maisons des villes abritant des troupes ne concerna pas Paris qui disposait de casernes.
L'agrandissement de la ville et l'accroissement de sa population finirent par rendre indispensable l'identification des immeubles. C'est Marin Kreenfelt de Storcks, chargé d'affaires de l'Électeur de Cologne et éditeur de L'Almanach de Paris qui établit en 1779 un projet de numérotation (dit « numérotage royal ») approuvé par les autorités. Jusqu'en 1789, il fit poser à ses frais des numéros sur les maisons, et ce malgré l'opposition de propriétaires souvent méfiants. Les uns voyaient dans ce recensement l'annonce de taxes nouvelles, et les personnages importants supportaient mal que leurs nobles demeures s'inscrivissent dans une numérotation continue qui les plaçait sur un pied d'égalité avec les masures du peuple. Cette numérotation était continue sur un côté de la rue et continuait sur le côté opposé, sans notion de côté pair et impair, le premier numéro faisant donc face au dernier, et l'on numérotait les portes, et non les maisons.
Une nouvelle numérotation (dit numérotage révolutionnaire ou numérotage sectionnaire) fut instituée par le décret du 23 novembre-1er décembre 1790. Il avait pour but un recensement des citoyens soumis à l'impôt et non la commodité de l'orientation, ce qui explique sans doute son incohérence. Chacune des quarante-huit sections décidant de sa mise en œuvre, le résultat fut catastrophique : on pouvait trouver le même numéro plusieurs fois dans une rue, les changements de sections créaient des ruptures dans la série, certaines numérotations étaient continues de rues en rues à l'intérieur d'une même section. La minuscule rue de l'Échelle comportait ainsi un numéro 5650.
Une fois de plus, c'est Napoléon 1er qui, à peine arrivé au pouvoir, décida du système actuel en signant le décret instituant la numérotation des maisons de la ville de Paris
Le décret précise que dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la rivière, le numérotage sera exécuté en noir sur un fond d’ocre ; dans les rues parallèles, il le sera en rouge sur le même fond. En outre, ce numérotage sera exécuté à l’huile, et, pour la première fois, à la charge de la commune de Paris.
Voici le texte du décret rendu le 15 pluviôse an XIII (4 février 1805), sur le rapport du Ministre de l’intérieur, le Conseil d’État entendu :
Art. 1er. Il sera procédé, dans le délai de trois mois, au numérotage des maisons de Paris, d’après les ordres et instructions du ministre de l’Intérieur.
2. Ce numérotage sera établi par une même suite de numéros pour la même rue, lors même qu’elle dépendrait de plusieurs arrondissements communaux, et par un seul numéro qui sera placé sur la porte principale de l’habitation. Ce numéro pourra être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu’elles s’ouvriront sur la même rue que la porte principale ; dans le cas où elles s’ouvriraient sur une rue différente, elles prendront le numéro de la série appartenant à cette rue.
3. Les rues dites des faubourgs, quoique formant continuation à une rue du même nom, prendront une nouvelle suite de numéros.
4. La série des numéros sera formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche.
5. Le côté droit d’une rue sera déterminé, dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant se dirigeant vers la rivière, et dans celles parallèles, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.
6. Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord déterminera seul la position des rues.
7. Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commencera, dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l’entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, et, dans les rues parallèles, à l’entrée prise en remontant le cours de la rivière ; de manière que, dans les premières, les nombres croissent en s’éloignant de la rivière, et dans les secondes, en la descendant.
8. Dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la rivière, le numérotage sera exécuté en noir sur un fond d’ocre ; dans les rues parallèles, il le sera en rouge sur le même fond.
9. Le numérotage sera exécuté à l’huile, et, pour la première fois, à la charge de la commune de Paris.
10. A cet effet, il sera passé, par-devant le préfet du département de la Seine, une adjudication au rabais de l’entreprise du numérotage exécuté à l’huile, à tant par numéro, de grandeur, de forme et couleur déterminées par le cahier des charges.
11. L’entretien du numérotage est à la charge des propriétaires ; ils pourront, en conséquence, le faire exécuter à leurs frais, d’une manière plus durable, soit en tôle vernissée, soit en faïence ou terre à poêle émaillée, en se conformant cependant aux autres dispositions du présent décret, sur la couleur des numéros et la hauteur à laquelle ils doivent être placés.
12. Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.